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REGLEMENT ET CONDITIONS DU CONCOURS

NATIONAL DE TIR

ORGANISE PAR LES SOCIETES DE TIR DE FRANCE ET LA LIGUE DE PATRIOTES

AU POLYGONE DE VINCENNES EN 1884

 

I.- DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE PREMIER.

Le tir sera ouvert tous les jours, à compter du dimanche 31 août au dimanche 14 septembre, de huit heures du matin à six heures du soir sans interruption.

 

ARTICLE 2.

L'ouverture et la fermeture du tir aux heures indiquées seront annoncées officiellement par un coup de canon.

 

 

ARTICLE 3.

Seront seuls admis à prendre part au Concours les tireurs de nationalité française, les Alsaciens-Lorrains et les tireurs même étrangers, faisant partie de Sociétés françaises de tir et de gymnastique depuis un an révolu.

 

 

ARTICLE 4.

L'entrée sera libre pour tous les membres de la Ligue des Patriotes, des Sociétés de tir, de gymnastique et d'instruction militaire, sur présentation de leur carte de sociétaire.

 

 

ARTICLE 5.

L'entrée sera également libre pour les officiers, sous-officiers et les soldats en uniformes.

 

 

ARTICLE 6.

Le prix d'entrée pour le public est fixé à 50 cent. pour le dimanche et le jeudi et à 1 fr. pour tous les autres jours.

 

 

ARTICLE 7.

Des cartes d'entrée permanentes seront délivrées à toutes les personnes qui en feront la demande, au prix de cinq francs.

 

 

ARTICLE 8.

Toute personne, sociétaire d'une Société ou non, pénétrant dans les pavillons de tir, est rigoureusement tenue de se conformer aux prescriptions du présent règlement, sous peine d'exclusion immédiate.

 

 

ARTICLE 9.

En cas de contestations ou de demandes de renseignements, MM. les tireurs voudront bien s"adresser aux Commissaires de service

 

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ARTICLE 10.

Un registre destiné aux réclamations sera déposé dans chaque pavillon de tir.

 

 

ARTICLE 11.

Dès leur entrée dans l'enceinte du tir, MM. les membres de la Ligue des Patriotes, des Sociétés de tir et de gymnastique, sont priés de vouloir bien porter d'une manière ostensible, pendant toute la durée de leur présence au lieu du Concours, l'insigne de la Société à laquelle ils appartiennent.

 

 

ARTICLE 12.

L'accès des cibles est formellement interdit sous peine d'exclusion immédiate.

 

 

ARTICLE 13.

Tous les tireurs recevront une médaille commémorative.

Les dix Sociétés les plus éloignées de Paris recevront une médaille dite de présence.

 

 

ARTICLE 14.

Des diplômes seront distribués à tous les lauréats des différents tirs.

 

 

ARTICLE 15.

Chaque tireur classé, lauréat ou non, sera inscrit sur l'Annuaire des Tireurs de France, actuellement en cours de préparation; il recevra après le Concours un certificat de classement.

 

 

II.- POLICE DU TIR

 

 

ARTICLE 16.

On ne tire que debout et à bras franc, sauf aux cibles pour l'arme nationale où l'on peut tirer à genou. Le tireur qui s'appuierait pour tirer aurait sa série annulée ou son carton déclaré nul.

 

 

ARTICLE 17.

On ne doit tirer, à peine de nullité, qu'après avoir remis au greffier son bulletin de série, sur lequel chaque tireur aura indiqué bien lisiblement son nom et son adresse.

 

 

ARTICLE 18.

Les cartons pour le tir à courte distance devront également recevoir les mêmes indications avant le tir.

 

 

 

ARTICLE 19.

Tout coup parti, l'arme ayant quitté le chevalet du pas de tir, sera compté.

 

 

ARTICLE 20.

Il ne sera permis de tirer aux grandes distances que lorsque les cibles seront à hauteur normales.

 

 

ARTICLE 21.

Les tireurs veilleront à l'inscription exacte de leurs numéros de cartons sur leurs bulletins de séries, ainsi que sur les registres des greffiers.

 

 

ARTICLE 22.

Les registres des greffiers feront seuls foi.

 

 

ARTICLE 23.

Toute erreur constatée devra être immédiatement signalée aux Commissaires de service.

 

 

ARTICLE 24.

Le tireur qui ferait inscrire ses coups sous un autre nom que le sien, ou qui produirait des séries qu'il n'aurait pas fait, perdrait tout droit au Concours, serait exclu séance tenante, et son nom affiché à l'intérieur des pavillons pendant la durée du Concours.

 

 

ARTICLE 25.

Toute série commencée sera continuée sans interruption, ou sera annulée par le tireur avant d'en commencer une autre.

 

 

ARTICLE 26.

Les tireurs faisant usage de cartouches amorcées devront tirer leur série sans quitter le pas de tir; ils ne pourront cependant tirer plus d'une série à la fois et ne remettront au greffier qu'un seul bulletin à la fois.

 

 

ARTICLE 27.

En cas de nécessité, il pourra être organisé par les Commissaires de service un roulement entre les tireurs à une même cible; dans ces conditions, les tireurs passeront successivement au pas de tir en ayant soin d'indiquer leur nom au greffier.

 

 

ARTICLE 28.

Les bulletins de séries et les cartons non utilisés ne seront pas remboursés.

 

 

ARTICLE 29.

Toute ligne touchée compte pour le plus haut point.

 

 

ARTICLE 30.

Le dépouillement des différents tirs se fera d'une façon permanente et les résultats seront affichés deux fois par jour à l'intérieur des pavillons.

 

 

ARTICLE 31.

Des armes et des munitions pour tous les tirs seront à la disposition des tireurs aux conditions d'un tarif spécial affiché dans les pavillons.

 

 

ARTICLE 32.

Tout tireur peut apporter son arme quelle qu'elle soit, à charge par lui de la soumettre à la commission de contrôle.

 

 

ARTICLE 33.

Les armes apportées par les tireurs seront vérifiées et plombées par une commission spéciale de contrôle. Tout tireur qui apporterait des changements à son arme, après cette formalité, serait mis hors concours et déchu de tous ses droits.

 

 

ARTICLE 34.

Le contrôle des armes déjà vérifiées pourra s"exercer pendant toute la durée du Concours.

 

 

ARTICLE 35.

Le prix des séries ne comporte pas celui des munitions.

 

 

ARTICLE 36.

Il est formellement interdit, sous peine d'exclusion:

1° De fumer au pas de tir;

2° De commencer le feu avant le signal donné, ou de le continuer après que le signal de le cesser aura été donné;

3° De charger, d'amorcer et de flamber les armes en dehors du pas de tir;

4° De quitter le pas de tir ou de se promener dans les pavillons avec une arme chargée ou non, même tenue le canon en l'air;

5° De tenir  une arme, même non chargée, autrement que le canon en l'air;

6° De mettre quelqu'un en joue, même avec une arme non chargée;

7° De parler aux tireurs lorsqu'ils sont au pas de tir;

8° De toucher aux armes d'un tireur sans son autorisation.

 

 

ARTICLE 37.

Dans le cas où le nombre de tireurs serait trop considérable, les personnes qui ne tirent pas pourraient être priées d'évacuer les pavillons.

 

 

ARTICLE 38.

Les armes et les munitions apportées par les tireurs devront être immédiatement mises aux râteliers et sur les tablettes à charger.

 

 

 

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